Qu’il est ainsi expliqué dans les textes du Juris-Classeur « NEXI-LEXI » le déroulement de la procédure du faux en principal et de ses conséquences.
Soit procédure qui peut être projetée à tous actes authentiques :
Première situation en ses explications.
Nous sommes dans le cas :
1) Ou un demandeur saisi un huissier pour faire un acte de saisie contrefaçon.
2) Que cet acte est attaqué par le saisi par une procédure de faux en principal:
Procédure expliquée :
Article 306 du cpc dépôt au greffe du T.G.I requête motivée avec preuve à l’appui
· Dénonciation à son auteur et aux parties bénéficiaires
· Dénonciation au procureur de la république article 303 du cpc
L’objet de la dénonce : La dénonciation est faite pour permettre au destinataire de la dénonciation de soulever des contestations au fond par une assignation qui doit intervenir dans les 31 jours de la dénonce.
L’huissier rédacteur de l’acte ou son bénéficiaire a 1 mois pour introduire par assignation au fond contre l’inscription de faux en principal.
Car ce n’est pas au saisi de faire sommation de demander à l’auteur de l’acte inscrit en faux en principal s’il veut s’en prévaloir par assignation car l’acte effectué par l’huissier était pour s’en prévaloir.
Soit pour une sécurité juridique par l’absence de contestation par assignation dans le mois :
Une nullité de plein droit de l’acte de saisie contrefaçon car aucune des parties n’a délivré une assignation au fond en contestation dans le mois de la dénonce.
Fondement – Cette nullité a pour but d'empêcher un usage abusif de l’acte de la saisie-contrefaçon
· Qui a été inscrit en faux et non contesté dans les 31 jours
Application :
Cas – C'est l'absence d'assignation, et non pas de saisine du tribunal, dans le délai qui est sanctionnée par cette nullité de l’acte de saisie contrefaçon.
Qu’il est expliqué dans le cas :
Ou il ne peut être effectué une assignation par le demandeur, demandant à l’auteur de l’acte qui a été inscrit en faux en principal s’il veut s’en prévaloir dans la mesure que l’acte a été consommé et mis en exécution par son bénéficiaire.
Soit :
Au défaut pur et simple d'assignation dans le délai équivaut une assignation délivrée dans le délai mais qui est nulle (CA Paris, 14 janv. 1985 : Ann. propr. ind. 1986, p. 75, confirmantTGI Paris, 17 mars 1983 : PIBD 1983, n° 330, III, p. 205. – CA Paris, 29 févr. 1987 : RD propr. ind. 1987, n° 13, p. 67. – CA Lyon, 2 juill. 1998, préc. n° 34. – CA Paris, 12 sept. 2001 : Ann. propr. ind. 2001, p. 339 ; PIBD 2002, n° 736, III, p. 66 ; Gaz. Pal. 2002, somm. p. 778, n° 1483. – TGI Paris, 21 oct. 1982 : PIBD 1983, n° 319, III, p. 59. – TGIParis, 4 oct. 1985 : RD propr. ind. 1986, n° 4, p. 55 ; PIBD 1986, n° 384, III, p. 58. – TGIParis, 12 juin 1987 : PIBD 1987, n° 419, III, p. 355. – V. en matière de dessins et modèles, CA Paris, 17 nov. 1987 : RD propr. ind. 1987, n° 14, p. 138. – CA Paris, 7 mars 2003 : RD propr. intell. 2004, n° 155, p. 36), ou caduque (TGI Paris, 16 mars 1978 : PIBD 1978, n° 224, III, p. 373. – TGI Paris, 28 avr. 1978 : PIBD 1979, n° 227, III, p. 8) ou dans certains cas délivrée devant une juridiction incompétente (V. JCl. Brevets, Fasc. 4633, n° 24 ).
· Soit qu’il n’y a rien à contester contre le demandeur à l’inscription de faux en principal.
Ce qui confirme bien l’article 1319 du code civil qui indique en cas de faux en principal, l’acte argue de faux n’a plus de valeur juridique.
PS : Nous sommes dans un cas de faux en écritures publiques réprimés par l’article 441-4 du code pénal soit des peines criminelles contes les auteurs et complices.
SITUATION JURIDIQUE QUI DONNE SON BENEFICE.
A tous actes inscrits en faux en principal.
En l’espèce dans notre cas de figure soit concernant un acte notarial.
1) Un demandeur demande à un notaire de faire un acte notarié.
2) Que cet acte est attaqué par une procédure de faux en principal
Procédure expliquée :
Article 306 du cpc dépôt au greffe du T.G.I requête motivée avec preuve à l’appui
· Dénonciation à son auteur et aux parties bénéficiaires
· Dénonciation au procureur de la république article 303 du cpc
L’objet de la dénonce : La dénonciation est faite pour permettre au destinataire de la dénonciation de soulever des contestations au fond par une assignation qui doit intervenir dans les 31 jours de la dénonce.
Soit dans notre cas d’acte de notaire, ce dernier et ses bénéficiaires avaient 1 mois pour contester au fond par assignation contre l’acte inscrit en faux en principal
Soit pour une sécurité juridique par l’absence de contestation par assignation dans le mois :
Une nullité de plein droit de l’acte notarié car aucune des parties n’a délivré une assignation au fond en contestation dans le mois de la dénonce.
Fondement – Cette nullité a pour but d'empêcher un usage abusif de l’acte notarié
· Qui a été inscrit en faux et non contesté dans les 31 jours
Application :
· Cas – C'est l'absence d'assignation, et non pas de saisine du tribunal, dans le délai qui est sanctionnée par cette nullité de l’acte notarié.
Qu’il est expliqué dans le cas :
Ou il ne peut être effectué une assignation par le demandeur, demandant à l’auteur de l’acte qui a été inscrit en faux en principal s’il veut s’en prévaloir dans la mesure que l’acte a été consommé et mis en exécution par son bénéficiaire.
Soit :
Au défaut pur et simple d'assignation dans le délai équivaut une assignation délivrée dans le délai mais qui est nulle (CA Paris, 14 janv. 1985 : Ann. propr. ind. 1986, p. 75, confirmantTGI Paris, 17 mars 1983 : PIBD 1983, n° 330, III, p. 205. – CA Paris, 29 févr. 1987 : RD propr. ind. 1987, n° 13, p. 67. – CA Lyon, 2 juill. 1998, préc. n° 34. – CA Paris, 12 sept. 2001 : Ann. propr. ind. 2001, p. 339 ; PIBD 2002, n° 736, III, p. 66 ; Gaz. Pal. 2002, somm. p. 778, n° 1483. – TGI Paris, 21 oct. 1982 : PIBD 1983, n° 319, III, p. 59. – TGIParis, 4 oct. 1985 : RD propr. ind. 1986, n° 4, p. 55 ; PIBD 1986, n° 384, III, p. 58. – TGIParis, 12 juin 1987 : PIBD 1987, n° 419, III, p. 355. – V. en matière de dessins et modèles, CA Paris, 17 nov. 1987 : RD propr. ind. 1987, n° 14, p. 138. – CA Paris, 7 mars 2003 : RD propr. intell. 2004, n° 155, p. 36), ou caduque (TGI Paris, 16 mars 1978 : PIBD 1978, n° 224, III, p. 373. – TGI Paris, 28 avr. 1978 : PIBD 1979, n° 227, III, p. 8) ou dans certains cas délivrée devant une juridiction incompétente (V. JCl. Brevets, Fasc. 4633, n° 24 ).
· Soit qu’il n’y a rien à contester contre le demandeur à l’inscription de faux en principal.
Ce qui confirme bien l’article 1319 du code civil qui indique en cas de faux en principal, l’acte argue de faux n’a plus de valeur juridique.
PS : Nous sommes dans un cas de faux en écritures publiques réprimés par l’article 441-4 du code pénal soit des peines criminelles contres les auteurs et complices.
.